VIH: La Cour de cassation reconnaît l’efficacité du traitement comme prévention

Une personne séropositive traitée ne peut pas transmettre le VIH. Les médecins et les associations le savent, la justice en tient désormais compte: Aucune poursuite n’a été requise contre un homme à la charge virale indétectable qui n’avait pas informé sa partenaire qu’il vivait avec le virus.

La Cour de Cassation, juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français, a rejeté le pourvoi d’une femme qui avait eu des rapports sexuels non protégés par un préservatif avec un homme vivant avec le VIHVIH Virus de l’immunodéficience humaine. En anglais : HIV (Human Immunodeficiency Virus). Isolé en 1983 à l’institut pasteur de paris; découverte récemment (2008) récompensée par le prix Nobel de médecine décerné à Luc montagnier et à Françoise Barré-Sinoussi. La plaignante, qui n’a pas été infectée, poursuivait son ex-partenaire sous le chef d’administration de substances nuisibles.

L’homme était sous traitement antirétroviral et il avait une charge viraleCharge virale La charge virale plasmatique est le nombre de particules virales contenues dans un échantillon de sang ou autre contenant (salive, LCR, sperme..). Pour le VIH, la charge virale est utilisée comme marqueur afin de suivre la progression de la maladie et mesurer l’efficacité des traitements. Le niveau de charge virale, mais plus encore le taux de CD4, participent à la décision de traitement par les antirétroviraux. durablement indétectable au moment des faits, la Cour a donc jugé qu’il ne pouvait pas exposer ses partenaires au VIH.

Confirmation de l’ordonnance de non-lieu

Dans cette affaire, un juge d’instruction avait déjà rendu une ordonnance de non-lieu, dont la plaignante avait fait appel devant la chambre de l’instruction. L’arrêt de cette dernière avait confirmé la décision du juge d’instruction. La femme s’était alors pourvue en cassation, qui, dans son arrêt daté du 5 mars 2019, a rejeté ce pourvoi en validant une nouvelle fois les arguments de la chambre de l’instruction.

Pour justifier sa décision, la Cour de cassation a considéré que la charge virale du partenaire séropositifSéropositif Se dit d’un sujet dont le sérum contient des anticorps spécifiques dirigés contre un agent infectieux (toxo-plasme, rubéole, CMV, VIH, VHB, VHC). Terme employé, en langage courant, pour désigner une personne vivant avec le VIH. avait été «constamment indétectable», pendant 15 ans (de septembre 2001 à mars 2016) et que cette indétectabilité constituait une «preuve suffisante — par la durée du contrôle (même en l’absence d’analyse trimestrielle comme médicalement préconisé)— de compliance stricte et permanente au traitement».

Précédemment, la cour d’appel avait estimé que «la séropositivité n’est plus, en l’espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle» et que «les fluides corporels [de la personne poursuivie] ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés». Pour le cour d’appel encore, «l’élément matériel de l’infraction [d’administration de substance nuisible] fait défaut». La Cour de cassation a repris cet argumentaire pour appuyer sa décision.

La défense de la plaignante avait mis en avant une jurisprudence proche, concernant un autre cas de non-divulgation de statut sérologique entre deux partenaires. La Cour a estimé que ce cas précédent concernait une charge virale non contrôlée et élevée, contrairement à celle de son ancien partenaire, et qu’on ne pouvait donc rapprocher les deux cas.

Bibliographie

Cour de cassation, arrêt n° T 18-82.704 du 5 mars 2019.