Usagers : de la diabolisation à l’oubli

Le point de vue, ou coup de gueule de Yann Bisiou, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, sur les angles obtus de la politique de répression des usagers qui fait aujourd’hui office de politique publique en matière de drogues. De l’amende délictuelle à la nouvelle loi sur le narcotrafic en passant par les haltes soins addictions…

La prévention des addictions est au point mort. Face à des ministres de la Santé mutiques, les ministres de l’Intérieur se sont emparés du sujet pour en faire un marqueur d’autorité. À coup d’amendes forfaitaires délictuelles et de spots télévisés simplistes diabolisant les usagers, ils ont brisé le cadre juridique de la lutte contre les stupéfiants qui, depuis 1970, avec maladresse parfois, faisait de la question des drogues un enjeu de santé publique, pour en faire un enjeu de sécurité publique.
Les interpellations pour usage de stupéfiants ont explosé sous l’impact de « l’amende cannabis ». En 2024, police et gendarmerie ont constaté près de 260 000 faits d’usage dont 196 000 amendes forfaitaires (Min. Int., SSMSI, Analyse, no 76, juil. 2025). C’est à la fois beaucoup, près du double par rapport à la période précédant la mise en place de l’amende forfaitaire, et insignifiant comparé aux cinq millions d’usagers qui consomment du cannabis et au million de personnes qui consomment de la cocaïne dans l’année (OFDT, Chiffres clés, 2025). La mesure n’a aucun effet dissuasif ou pédagogique, d’autant que ces amendes sont rarement payées. Le taux de recouvrement ne dépasserait pas 35 % ce qui signifie que dans deux cas sur trois, l’amende ne sert qu’à gonfler artificiellement les statistiques du ministère de l’Intérieur.
Les dernières estimations sur l’ampleur des conduites addictives publiées par l’OFDT confirment l’échec de cette stratégie. Les indicateurs des « 3 P », PrévalencePrévalence Nombre de personnes atteintes par une infection ou autre maladie donnée dans une population déterminée. Prix, Pureté, sont dans le rouge. La prévalence est stable ou en forte augmentation pour la cocaïne, les prix augmentent moins vite que ceux de la baguette de pain et la pureté atteint des niveaux inégalés. Et dans le vide laissé par le ministère de la Santé, rien n’est fait pour accompagner les usagers.

Les usagers abandonnés

Les haltes soins addictions ? Non seulement aucune n’a vu le jour, mais les deux qui subsistent contre vents et marées sont en sursis jusqu’au 31 décembre 2025. Pourtant, en créant les HSA, Olivier Véran, dernier ministre de la Santé à s’être préoccupé des addictions, avait levé tous les obstacles en conférant au seul ministre de la Santé le pouvoir de créer une HSA. Le Conseil d’État l’avait d’ailleurs rappelé précisant qu’aucun texte ni aucun principe n’impose de prendre l’avis du préfet de police (CE, Ass. Union Parisienne, 2 oct. 2023, n° 463428, §11). Mais l’hostilité de ces préfets, relayée au plus haut sommet de l’État, a eu raison de tous les projets d’ouverture (Le Quotidien du médecin, 14 avr. 2025).14 du 28 janv. 2025, p. 1626).
Non sans hypocrisie le Conseil Le cannabis thérapeutique ? Après le piteux abandon de l’expérimentation, deux arrêtés devaient permettre de relancer un embryon de réponse médicale pour les patients laissés sans soins et renvoyés à leurs dealers. Le ministre a transmis les textes à Bruxelles et paraît les avoir oubliés là-bas. Alors qu’ils sont publiables depuis le 20 juin, rien n’est sorti au Journal officiel.
Mais c’est avec la loi narcotrafic que l’on mesure à quel point le gouvernement actuel ignore totalement les consommateurs de drogues. Fort heureusement les usagers ne sont pas concernés par cette loi liberticide. Du moins en principe, car plusieurs dispositions sont susceptibles de leur être appliquées de façon totalement involontaire.

Le diable et les détails…

À titre d’illustration, le ministre de l’Intérieur a obtenu que la garde à vue soit portée à cinq jours lorsqu’une personne est soupçonnée de transporter des stupéfiants in corpore (art. 706-88-2 c. proc. pén.). L’expression a un sens précis et renvoie juridiquement aux « mules » interpellées dans les aéroports. Sauf que le texte retient finalement une formule plus générale. La garde à vue de cinq jours est possible « lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue est établie ». À ce compte-là, tous les usagers sont potentiellement concernés ! Il faudra compter sur le caractère « exceptionnel » du dispositif et sur la lourdeur de la procédure pour que les usagers y échappent.
Autre exemple avec l’interdiction définitive du territoire obligatoire pour les étrangers condamnés pour trafic (art. 131-30-3 c. pén.). Ce sont les trafiquants qui sont visés, mais le législateur a oublié qu’il y a aussi des usagers condamnés pour détention, acquisition ou transport, des faits qui relèvent de la qualification juridique de trafic. Là encore, il faudra compter sur le discernement des magistrats pour rétablir un peu de justice et protéger les usagers.
Pire encore, ceux qui s’occupent des consommateurs sont suspects. La loi narcotrafic autorise les préfets à fermer pour six mois tout établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation rendent possible la commission d’une infraction de trafic ou encore en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation (art. L333-2 et L333-3 C. sec. Int.). La formule est tellement vague que c’est un pouvoir quasi- discrétionnaire qui est donné à l’administration. Et le ministre de l’Intérieur ne s’en est pas caché : il vise en particulier les locaux associatifs (JO Débat, Sénat, séance constitutionnel a émis une « réserve » invitant à ce que la mesure soit « strictement nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment par son périmètre et sa durée, aux objectifs recherchés », mais il a laissé passer (C. constit., 12 juin 2025, no 2025-885, § 45 à 47).

Exception des mineurs

Et les mineurs me direz-vous ? Effet pervers de la politique du chiffre, la police n’interpelle plus les mineurs consommateurs parce qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une amende forfaitaire. De 2106 à 2018, les mineurs représentaient 17 % des auteurs d’infractions pour usage. En 2023, le taux est tombé à 4 % (Min. Int., SSMSI, Analyse, no 76, préc.). Parce que la procédure pour les mineurs est chronophage, on attend qu’ils aient 18 ans.
Certes, on ne va pas regretter que les mineurs échappent à la répression tous azimuts qui sert de politique publique contre les addictions. Mais rien n’a été organisé pour que les acteurs de la santé et de la réduction des risques prennent le relai de la répression et interviennent auprès de ce public particulièrement fragile. Ils sont juste tombés dans l’oubli, comme les autres usagers, les acteurs de la réduction des risques et l’idée même d’une société inclusive, respectueuse des différences.