Pénalisation de la transmission — Pour le TGI de Paris, la non divulgation du statut sérologique est un délit

C’est une première en France. Dans une affaire concernant une violation de la vie privée —M. X. reprochait à deux personnes d’avoir dévoilé au public sa prétendue séropositivité—, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement surprenant : Le 15 novembre 2011, le TGI de Paris a estimé que «si la santé de tout un chacun est un élément de sa vie privée, il ne peut, dans certaines circonstances notamment quand un risque vital peut être encouru par des tiers, et le tribunal rappelle que le fait de taire sa séropositivité avant d’avoir des relations sexuelles est un délit, être reproché à des tiers de mettre en garde […] des personnes susceptibles d’être touchées par ce virus».

Ce rendu va plus loin que les précédentes décisions dans le sens d’une pénalisation de la transmission du VIHVIH Virus de l’immunodéficience humaine. En anglais : HIV (Human Immunodeficiency Virus). Isolé en 1983 à l’institut pasteur de paris; découverte récemment (2008) récompensée par le prix Nobel de médecine décerné à Luc montagnier et à Françoise Barré-Sinoussi. et juge que la non divulgation, qu’il y ait eu exposition ou non au VIH de l’autre personne, est un délit. Pour Etienne Deshoulières, avocat de M. X., «on ne peut pas laisser passer ça. Quelqu’un qui est séropositifSéropositif Se dit d’un sujet dont le sérum contient des anticorps spécifiques dirigés contre un agent infectieux (toxo-plasme, rubéole, CMV, VIH, VHB, VHC). Terme employé, en langage courant, pour désigner une personne vivant avec le VIH. mais qui a des relations sexuelles protégées n’est pas un délinquant.»

Le TGI de Paris a donc débouté M. X, en décidant que «le droit à la vie privée de chacun s’efface devant les nécessités de l’information de sorte que la demande de M. X fondée sur l’article 9 du Code civil est mal fondée et qu’il en sera débouté».

Auparavant, la Cour de cassation avait condamné, pour administration de substances nuisibles1Articles 222-15 et 222-9 du Code pénal, un porteur du VIH qui «connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH pour laquelle il devait suivre un traitement, (…) a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et a ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d’une affection virale constituant une infirmité permanente»2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 oct. 2010, n° 09-86.209.

Une nouvelle jurisprudence ?

Ce qui surprend en premier lieu, c’est que le TGI est allé au-delà de ses prérogatives et s’avance sur le terrain du juge pénal. Il n’y a pas eu de plainte de tiers contaminés contre M. X. (au pénal, pour administration de substances nuisibles), mais une plainte de M. X. contre deux personnes (au civil, pour atteinte à la vie privée).

Pour rappel, au pénal, l’infraction d’administration de substances nuisibles est constituée de deux éléments : un élément matériel qui est la transmission du virus, et un élément moral qui est la connaissance de sa séropositivité.

La portée de cette jurisprudence reste limitée: «La décision a été prise en matière civile, précise Etienne Deshoulières. Elle n’a donc vocation a faire véritablement jurisprudence qu’en matière civile concernant le respect de la vie privée. Toutefois, la vie privée étant également protégé par le droit pénal, cette décision peut tout à fait être interprétée, en droit pénal, comme faisant obstacle à la condamnation pénale d’une personne ayant révélé au public la séropositivité ou prétendue séropositivité d’une autre personne.»

En France, malgré ce que déclare le TGI, la non-révélation de son statut sérologique avant un rapport sexuel n’est pas un délit, contrairement à la loi Canadienne, par exemple, qui ne prend pas en compte, le recours, ou non, à une protection comme le préservatif ou un traitement ARV.

Le droit à l’information

Sur quoi se base le tribunal  pour rendre cette décision ? Le TGI rejette la demande de M. X., au motif que «le droit à la vie privée de chacun s’efface devant les nécessités de l’information».  En l’espèce, M. X. agissait en violation de sa vie privée, sur le fondement de l’article 9 du Code Civil : «Chacun a droit au respect de sa vie privée.» Habituellement, l’article 9 est utilisé contre la presse à scandale, lorsque des photos volées sont publiées par exemple. C’est donc dans le sens donné au mot «information» qu’il y a une évolution de la jurisprudence.

On peut alors analyser la décision comme une volonté du juge de dégager de ce cas particulier une règle générale, et de découvrir un intérêt relatif à la santé qui serait supérieur au droit à la protection de la vie privée.

Le jugement fera sans doute l’objet d’un appel. M. X. pourrait alors contester que les rumeurs de séropositivité et la connaissance de son statut sérologique soient pertinents aujourd’hui, grâce au consensus scientifique autour du Treatment as Prevention (TasP), comme cela a déjà été plaidé en Suisse.

Merci à Caroline Gely pour son aide précieuse.